Prêt européen à l’Ukraine :
l’Europe peut et doit mieux faire !
Les 18-19 décembre 2025, le Conseil européen a accordé à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros à taux zéro, financé par un emprunt commun, en renonçant à mobiliser directement les 210 milliards d’euros d'avoirs russes gelés depuis quatre ans. Il convient d’aller plus loin en utilisant directement ces avoirs. Il faut faire payer à la seule Russie sa guerre d'agression et non compter sur les contribuables européens pour rembourser ce prêt
Malgré la proposition argumentée de la Commission européenne, soutenue à une large majorité par le Parlement européen, le Conseil a renoncé à mobiliser directement les 210 milliards d’euros d'avoirs russes gelés depuis quatre ans dans les coffres européens.
L'Europe dispose pourtant de tous les instruments juridiques légitimant une confiscation. La Commission du droit international de l'ONU a, en effet, codifié en 2001 les principes gouvernant la responsabilité des États. Si un État se rend coupable de « fait internationalement illicite », cela autorise « le recours à des contre-mesures, pourvu qu'elles soient proportionnées, temporaires et réversibles ». Une contre-mesure cesse, en effet, d'être illicite lorsqu’elle « répond à une violation première et continue du droit ».
Face aux mille milliards de dollars de dommages infligés à l'Ukraine et à la poursuite quotidienne de l'agression, comment douter que ces conditions soient satisfaites
Toute riposte juridique russe est vouée à l’échec
La confiscation ou le prêt garanti par les avoirs présentent-ils, malgré tout, des risques juridiques comme l’a affirmé le gouvernement belge, en exigeant de ses partenaires à la dernière minute des garanties illimitées afin de bloquer la décision ?
C’est très peu probable, car toute action contentieuse de la Russie emporterait la déchéance de son immunité juridictionnelle, l'exposant à des contre-demandes massives en réparation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Moscou n'a intenté aucun recours contre les dix-neuf paquets de sanctions adoptés depuis 2022. En outre, la Russie ne peut engager aucune poursuite devant les juridictions internationales puisqu’elle ne reconnaît pas les arrêts de la Cour internationale de justice et a été exclue du Conseil de l'Europe en mars 2022, ce qui lui a ôté l’accès à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Les tribunaux arbitraux ne peuvent pas davantage être saisis, car les dépôts d'une banque centrale ne constituent pas des « investissements » protégés (1), et un jugement émanant d’un tribunal russe serait inapplicable en Europe.
Quant à l'argument du risque « réputationnel » que ferait peser une confiscation ou un prêt adossé aux avoirs russes, entraînant le retrait des réserves des pays non-occidentaux, il est totalement spécieux car les contre-mesures en droit international ne visent que les États responsables de violations graves de leurs obligations, telles que les crimes d’agression ou de génocide. Un État respectueux du droit n'a rien à craindre. Une étude de la Kyiv School of Economics (2) montre d’ailleurs qu’aucun déplacement structurel de capitaux hors des devises du G7 n’a suivi le gel des capitaux russes en février 2022. La décision bienvenue d’une extension indéfinie de leur immobilisation (adoptée le 12 décembre dernier pour éviter leur déblocage par la Hongrie) n’a pas davantage ému les marchés financiers.
Quatre-vingt-dix milliards empruntés, deux cent dix milliards épargnés à Moscou.
Les menaces russes – soulignées par les survols de drones – ont certes pesé dans le choix des Européens, mais leurs « hésitations » semblent surtout provenir d'une série de calculs politiques :
− la crainte de fermer la porte aux négociations menées par Trump ;
− l'espoir d'utiliser ces avoirs comme « levier de négociation » ;
− la volonté de préserver un dialogue avec Moscou.
Ces considérations doivent être assumées pour ce qu'elles sont : non des contraintes juridiques, mais le défaut d’une volonté politique suffisamment ferme pour s’imposer non seulement à la Belgique, mais aux gouvernements européens sensibles aux pressions américaines (la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ayant même obtenu une navrante dispense de contribution au prêt européen). L’Union a ainsi laissé passer une occasion : « utiliser les richesses de la Russie pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre les atrocités russes aurait envoyé un message fort aux envahisseurs (3) ».
L'Ukraine obtient néanmoins 90 milliards pour contribuer à financer son budget des deux années à venir. Cette manne est d’autant plus nécessaire que le soutien américain s’est tari. Elle devra être consolidée par une coalition d’États, hors de l’Union Européenne : le Royaume-Uni pour 15 à 20 milliards d'euros, le Canada pour 8 à 12 milliards, la Norvège pour 5 à 10 milliards, la Suisse pour 3
à 5 milliards. Cet apport permettrait en effet d’atteindre 121-137 milliards, approchant l'objectif stratégique de 140 milliards nécessaires pour 2026 et 2027.
Que cette aide soit la bienvenue n’est pas douteux, mais si les avoirs gelés sont un « levier », pourquoi ne pas s’en emparer au plus vite ? Comme le dit Kaja Kallas, « un levier ne fonctionne que lorsque vous l'utilisez. C'est pourquoi nous devons travailler sur le prêt de réparation et mettre en place de nouvelles sanctions (4) ».
D’autant que l’économie russe est très affaiblie. Les analyses du Stockholm Institute of Transition Economics (5) indiquent une inflation réelle dépassant 70%, avec un taux directeur à 21% et l’épuisement du fonds de réserve.
L’intérêt même des Européens est de contribuer nettement à la défaite de la Russie. L'étude norvégienne Corisk de novembre 2025 (6) montre, en effet, qu’une victoire ukrainienne nécessiterait 522 à 838 milliards, tandis qu’une victoire russe coûterait à l'Europe 1 205 à 1 633 milliards d'euros sur la période 2026-2029, soit plus du double.
La diplomatie française ou l'équivoque érigée en méthode
Dans ce contexte, la déclaration, au lendemain du sommet européen, de Macron, qui se dit « ouvert au dialogue avec Poutine », de même que son refus de se prononcer sur l’utilisation des avoirs russes gelés en France, sont révélateurs d’une dangereuse ambiguïté.
Cette posture paraît marquer l'abandon, par la France, de la position ferme de l'Allemagne, du « Groupe des sept (7) », de la Commission et même du Parlement européen, qui ont fait du prêt garanti par les avoirs leur axe stratégique. Emmanuel Macron prétend rouvrir le dialogue avec celui-là même qui vient de traiter de « gorets » les dirigeants de notre continent. Le Président français offre ainsi à Poutine la division qu’il recherche. Cette initiative individuelle risque de créer un précédent où chaque État mènerait sa propre diplomatie avec Moscou. On retrouve malheureusement là une vieille propension française à faire cavalier seul (8).
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Seule une défaite russe peut assurer sur notre continent une paix durable. Les États européens peuvent y contribuer en utilisant les avoirs publics russes (9). Mobiliser ces avoirs aurait aussi l’avantage de ne pas alourdir encore (d’environ 18 milliards d’euros pour la France et 3,5 milliards pour la Belgique) la dette qui pèse sur les contribuables. L’intérêt de l’Ukraine, comme le nôtre, est donc de voir l’unité de l’Europe se reformer autour d’une décision forte qui démontrera notre détermination aux yeux du Kremlin.
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Covington and Burling LLP, The Minimal Litigation Risk to EU Member States of the EU’s Reparations Loan ; cf aussi Tetyana Nesterchuk et al., Legal Analysis: Reparations Loan Ukraine
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Benjamin Hilgenstock, Lucas Risinger, Anna Vlasyuk et Elina Ribakova, “Implications of the Confiscation of Russian Sovereign Assets”, KSE Institute, 13 avril 2025.
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“Europe finds €90bn for Ukraine—but not from Russia”, The Economist, 19 décembre 2025.
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Allocution d'ouverture de la haute représentante/vice-présidente Kaja Kallas lors de la réunion extraordinaire et de l'échange de vues avec la commission des affaires étrangères du Parlement européen.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/opening-remarks-high-representativevice-president-kaja-kallas-extraordinary-
meeting-and-exchange_en?etrans=fr -
“Financing the Russian War Economy" Stockholm: SITE, 2025.
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Erlend Bjørtvedt, Karsten Friis, Trygve Johannes Smidt, John Karlsrud, Olav Slettebø, Ole Martin Stormoen, Casper Waagbø, “Europe's choice: Military and economic scenarios for the War in Ukraine”, Corisk Report Series, n° 12, novembre 2025.
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Sous le vocable de « Groupe des sept » se trouvent les pays qui ont ensemble déclaré leur soutien au prêt de réparation : la Suède, la Finlande, le Danemark, la Pologne, l’Estonie, la Lituanie, et la Lettonie. Les Pays-Bas et l’Irlande se sont également prononcés en faveur du prêt garanti par les avoirs.
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cf Arthur Kenigsberg, « L’Europe de l’Est n’existe pas », p.86 (éd. Eyrolles, 2025).
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Qu’il s’agisse de confiscation pure et simple ou de collatéralisation pour garantir des prêts de réparation à l’Ukraine.
Nos tribunes sur la confiscation / collatéralisation des avoirs publics russes
La confiscation du capital des avoirs souverains russes gelés par l’Union européenne
Martine Jodeau
Conseillère d’État honoraire
8 Mars 2025
3 min de lecture
La confiscation du capital des avoirs souverains russes dont le gel est intervenu par divers règlements pris par le Conseil européen à hauteur d’environ 210 milliards d’euros, est plus que jamais à l’ordre du jour. Il s’agit de participer à la reconstruction et à la compensation des dommages subis par l’Ukraine du fait de la guerre d’agression déclenchée par la Russie, évalués par la Banque Mondiale, les Nations Unies et l’Union européenne au 31 décembre 2024 à près de 1000 milliards de dollars.
Si l’Union Européenne a fait un pas en transférant à l’Ukraine le produit des intérêts de ces avoirs, il existe un débat sur la conformité de la confiscation du capital de ces avoirs au droit international public, en tant que cette mesure porterait atteinte notamment à la souveraineté de l’Etat russe.
1. Sur la licéité de la confiscation et le droit coutumier international
La licéité de la confiscation de ces avoirs est fondée notamment sur le droit coutumier international tel que codifié sous la dénomination : « La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ». Cette codification, élaborée par la Commission du droit international de l’ONU et validée par son assemblée générale le 12 décembre 2001, organise le droit de recours des Etats à des contre-mesures. Elle fait partie intégrante du droit coutumier que l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice reconnait expressément comme l’une des sources de droit que la Cour applique (cf. l'article de fond publié dans la Revue de l’Union Européenne n°677 avril 2024 « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie »
2. Sur la jurisprudence internationale
La jurisprudence internationale confirme que les contre-mesures sont licites, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions de fond et de procédure ainsi codifiées et lorsqu’elles ont pour but de parvenir à la cessation des faits illicites et à la complète réparation du préjudice subi.
3. Sur la proportionnalité des contre-mesures
Ces contre-mesures doivent être proportionnées à la gravité des faits et aux dommages subis (ce qui est largement acquis dans le cas de l’Ukraine) et doivent être temporaires (jusqu’à la réparation complète des dommages) ou réversibles (s’agissant ici de sommes d’argent compensables). Peu importe à cet égard, précise l’article 22 de la codification, que dans les relations bilatérales entre l’État dit « lésé » et l’État dit « responsable » la contre-mesure puisse être en elle-même illicite (par exemple en tant qu’elle porterait atteinte à la souveraineté de l’État agresseur) dès lors qu’elle satisfait à toutes les autres conditions posées dans la codification
4. Sur la mise en œuvre des contre-mesures
Quant à la procédure de mise en œuvre, sauf contre-mesure devant être prise en urgence, l’État agressé doit demander à l’Etat agresseur l’arrêt de ses agissements et la réparation des dommages subis. L’urgence n’est pas ici à démontrer ! L’article 52 ajoute que la mise en œuvre est possible notamment en l’absence de différend en instance devant une juridiction.
5. Sur l’immunité juridictionnelle de la Fédération de Russie
Ainsi, au regard de la codification, la confiscation du capital des avoirs souverains russes peut être regardée comme étant une contre-mesure légitime nonobstant l’atteinte à la souveraineté et aux biens de « l’État responsable ». A noter dans ce contexte que l’Union Européenne a déjà pris seize trains de sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie, dont le gel de ses avoirs, sans que cette dernière ait engagé une procédure de contestation judiciaire. D’ailleurs, dans le cas où elle contesterait devant une juridiction la mesure de confiscation de ses avoirs, cette action emporterait déchéance de son immunité juridictionnelle et ce, qu’elle agisse en demande ou en défense.
6. Sur la déstabilisation des marchés financiers
Un autre obstacle à la confiscation souvent mis en avant, tient dans la crainte d’un risque de déstabilisation des marchés financiers due à un risque de désinvestissement massif en euros en raison de la perte de confiance que pourrait engendrer la contre-mesure. Une telle crainte est injustifiée car elle supposerait que les investisseurs concernés soient responsables d’un fait internationalement illicite au sens de la codification.
7. Sur la codification du droit coutumier international
La question se pose enfin de l’amélioration de la coordination des règles posées dans la codification évoquée ici avec le régime des sanctions et des mesures restrictives prises à l’égard des Etats tiers résultant du droit de l’Union européenne et notamment des règlements pris en application de l’article 215 du TFUE. Il serait important que l’Union européenne puisse reconnaître expressément la codification du droit coutumier international relatif à « La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », pour la consacrer en tant que norme européenne directement applicable par les États membres.

